Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.474

Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 04-30.474

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 mai 2004), que la société Scop Martin (la société), tenue d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application de la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société BTP prévoyance; que l'URSSAF de l'Indre a notifié un redressement à la société, en.
  • Réponse: Attendu que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 mai 2004), que la société Scop Martin (la société), tenue d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application de la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société BTP prévoyance ; que l'URSSAF de l'Indre a notifié un redressement à la société, en considérant que les primes d'assurance payées par celle-ci constituaient une contribution finançant des prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et, comme telles, devaient être assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instaurées par l'article L. 136-1 du même code, et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en annulation du redressement ainsi opéré ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le choix de la société Scop Martin de s'acquitter de son obligation de maintien du salaire en cas d'arrêt de travail par l'intermédiaire d'une assurance facultative ne confère pas pour autant à cette assurance le caractère de régime de prévoyance soumis à la CSG et la CRDS en application des articles L. 136-2-II, 4 du code de la sécurité sociale et 14-II de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions précitées par refus d'application ;

Mais attendu que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;

D'où il suit, que la cour d'appel ayant décidé à bon droit que les primes litigieuses ne pouvaient être assujetties à la CSG et à la CRDS, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de l'Indre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Scop Martin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724d1cd5801467741897f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd5801467741897f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.

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