Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.421

Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 04-30.421

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 13 avril 2004) que la société Entreprise Caillette (la société), tenue d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application tant de la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 que de la convention collective nationale du bâtiment, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics; que l'URSSAF du Loir-et-Cher a notifié un redressement à la société, en.
  • Réponse: Attendu que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 13 avril 2004) que la société Entreprise Caillette (la société), tenue d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application tant de la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 que de la convention collective nationale du bâtiment, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que l'URSSAF du Loir-et-Cher a notifié un redressement à la société, en considérant que les primes d'assurance payées par celle-ci constituaient une contribution finançant des prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et, comme telles, devaient être assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituées par l'article L. 136-1 du même code, et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en annulation du redressement ainsi opéré ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et assujetties comme telles à la CSG-CRDS se définissent comme des contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale à savoir, les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et les remboursements de soins de santé ; que les contributions versées par l'entreprise en vue d'assumer l'obligation du maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident constituent des contributions finançant des prestations complémentaires de prévoyance ; qu'en décidant néanmoins que ces cotisations ne devraient pas être assujetties à la CSG-CRDS, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 136-2-II, 4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;

D'où il suit que, la cour d'appel ayant décidé à bon droit que les primes litigieuses ne pouvaient être assujetties à la CSG et à la CRDS, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Loir-et-Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613724d1cd5801467741897e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd5801467741897e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.

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