Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-14.142

Arrêt du 23 mars 2004Pourvoi n° 02-14.142

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Martial X. a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il était embarqué en qualité d'homme d'équipage à bord du chalutier "Petit Rémi", que ses parents ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, patron et capitaine du navire.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 413-12,2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 20 alinéa 1 du décret loi du 17 juin 1938 modifié par le décret du 28 janvier 1956 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il n'est pas dérogé aux dispositions réglementaires et législatives concernant les pensions, notamment, des personnes visées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins ; que, dès lors, sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable ;

Attendu que Martial X... a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il était embarqué en qualité d'homme d'équipage à bord du chalutier "Petit Rémi", que ses parents ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, patron et capitaine du navire ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X... et leur allouer une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, et dire que l'Etablissement national des invalides de la marine ferait l'avance des sommes allouées sauf à en récupérer le montant sur l'employeur, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 20 du décret loi du 17 juin 1938 ne visent que l'hypothèse où l'accident à été causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés et qu'aucun autre texte n'édicte d'exception ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... de leurs demandes ;

Condamne les consorts X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372422cd58014677412ba0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412ba0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.