Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-22.041

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 91-22.041

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour n'accorder à la ville que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire, l'arrêt énonce que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs ayant été réglés sous le régime maladie, selon courrier de la mairie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du recours de la ville de Nîmes à vingt mille sept cent neuf francs cinquante six centimes (20 709,56), l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui n'accorde à une collectivité territoriale que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert en énonçant que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs versés par la collectivité à son agent ayant été réglés sous le régime maladie alors que la collectivité était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à l'agent pendant son absence consécutive à l'accident (arrêt n° 1).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé municipal de la ville de Nîmes (la ville), a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable ; que la ville a demandé le remboursement des prestations servies à son employé pendant la période où il n'avait pu exercer ses fonctions à la suite de l'accident ;

Attendu que, pour n'accorder à la ville que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire, l'arrêt énonce que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs ayant été réglés sous le régime maladie, selon courrier de la mairie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la ville était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à M. Y... pendant son absence consécutive à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du recours de la ville de Nîmes à vingt mille sept cent neuf francs cinquante six centimes (20 709,56), l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c8b9ba5988459c45f71

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c8b9ba5988459c45f71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.

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