Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-12.722
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-12.722
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, et que ce dernier n'était pas tenu de soumettre le litige l'opposant à la caisse sur la décision de prise en charge de l'accident aux juges saisis de la demande des ayants droits de la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 1999 Sylvain X., salarié de la société Chep France (la société), a été mortellement blessé sur les lieux du travail; que statuant sur la demande de ses ayants droit, un tribunal des affaires de sécurité sociale a dit par un jugement devenu irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; que dans une autre instance, ce dernier a demandé que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident lui soit déclarée inopposable et que cet organisme soit condamné à lui rembourser les sommes versées en relation avec la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 71 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 1999 Sylvain X..., salarié de la société Chep France (la société), a été mortellement blessé sur les lieux du travail ; que statuant sur la demande de ses ayants droit, un tribunal des affaires de sécurité sociale a dit par un jugement devenu irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que dans une autre instance, ce dernier a demandé que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident lui soit déclarée inopposable et que cet organisme soit condamné à lui rembourser les sommes versées en relation avec la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient essentiellement que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et qu'il était donc loisible à la société d'interjeter appel du jugement l'ayant condamnée et de proposer le moyen pris de l'inopposabilité de la prise en charge pour échapper aux conséquences financières de la faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, et que ce dernier n'était pas tenu de soumettre le litige l'opposant à la caisse sur la décision de prise en charge de l'accident aux juges saisis de la demande des ayants droits de la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la CPAM de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Chep France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372517cd5801467741ae56
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372517cd5801467741ae56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.
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