Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-12.025
Arrêt du 23 janvier 2014Pourvoi n° 13-12.025
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200114
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à ce dernier.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée, le 10 mai 2006, par M. X., salarié de la société AD Grand Ouest (l'employeur), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée, le 10 mai 2006, par M. X..., salarié de la société AD Grand Ouest (l'employeur), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait été informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, préalablement à la décision de la caisse ; qu'elle a également constaté qu'une représentante de l'employeur était effectivement venue consulter le dossier et avait signé l'attestation de consultation du dossier ; que l'employeur n'avait fait aucune observation sur le contenu du dossier, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin conseil ; qu'il ne pouvait donc venir, trois ans plus tard, soutenir que la décision de prise en charge lui était inopposable, parce que le dossier n'était pas complet ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci, dont l'avis du médecin-conseil ; qu'il retient qu'il résulte du document, intitulé "attestation de consultation du dossier", en date du 28 août 2006, signé de la représentante de l'employeur et détaillant les pièces consultées, que la case correspondant à l'avis du service médical n'était pas coché ; que la caisse ne rapporte pas la preuve que cet avis figurait néanmoins parmi les pièces du dossier mis à disposition de l'employeur lors de cette consultation, preuve qui ne peut résulter du seul fait que cet avis, produit aux débats, soit daté du 16 août 2006, et donc antérieur à la consultation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor à payer à la société AD Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la société AD Grand Ouest, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor en date du 4 septembre 2008, relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS QUE le dossier mis à la disposition de l'employeur par la Caisse devait comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisageait de prendre sa décision et susceptible de lui faire grief, dont l'avis du médecin conseil ; qu'en l'espèce, la Caisse avait informé la société AD Grand Ouest de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... ; qu'il résultait du document « attestation de consultation du dossier », daté du 28 août 2006 et signé de la représentante de la société AD Grand Ouest que la case correspondant à l'avis du service médical n'était pas cochée ; que la Caisse ne rapportait pas la preuve que cet avis figurait néanmoins parmi les pièces du dossier ; q ue cette preuve ne pouvait résulter du seul fait que cet avis, produit aux débats, soit daté du 16 août 2006, et donc antérieur à la consultation ; que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'informatio ; que la décision de prise en charge était inopposable à la société Ad Grand Ouest ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait été informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la décision de la Caisse ; qu'elle a également constaté qu'une représentante de l'employeur était effectivement venu consulter le dossier et avait signé l'attestation de consultation du dossier ; que l'employeur n'a fait aucune observation sur le contenu du dossier, notamment en ce qui concernait l'avis du médecin conseil ; qu'il ne pouvait donc venir, trois ans plus tard, soutenir que la décision de prise en charge lui était inopposable, parce que le dossier n'était pas complet ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200114
- Identifiant source
- 613728c8cd58014677432bae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c8cd58014677432bae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2014.
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