Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-12.053
Arrêt du 22 septembre 2022Pourvoi n° 21-12.053
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Metz · 14 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210557
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° K 21-12.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.053 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [3].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [H] [E] [C] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles est caractérisée, débouté la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, déclaré opposable à la société [3] la décision rendue le 23 septembre 2015 par la CPAM de la Moselle portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par M. [E] [C] au titre du tableau n° 30 B, débouté la société [3] de sa demande d'injonction faite à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de transmettre au médecin conseil de la société le scanner thoracique de M. [E] [C] ;
1°) ALORS QUE la recommandation intitulée « suivi professionnel post-amiante » de la HAS énonce en son article R.28 : « Une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée est recommandée, et une 3ème lecture devra être faite par un expert en cas de discordance » ; qu'en retenant par motifs adoptés à l'appui de sa décision que « ...les lésions présentées par M. [H] [E] [C], à savoir les plaques pleurales, ont fait l'objet d'une double lecture, telle que préconisée par la Haute Autorité de Santé. En effet, les lésions ont d'abord été constatées par certificat médical initial établis le 18 mars 2015 par le Dr [W], pneumologue. Le diagnostic a ensuite été confirmé par les Dr [S] et [M], médecins conseils de la caisse, par avis en date des 23 juin 2015 et 31 août 2015, sur la base d'un scanner thoracique du 6 décembre 2014. Ainsi les résultats de ces examens ont été lus par le radiologue, le médecin pneumologue et les deux médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, respectant ainsi les recommandations de la Haute autorité de santé » la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de la recommandation visée a enfreint l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°) ALORS QUE que le droit à un procès équitable suppose l'accès du requérant à un organe judiciaire de pleine juridiction en fait et en droit, capable de se former sa propre conviction sur les faits essentiels pour la solution de son recours ; que lorsque le juge ne possède pas la compétence technique nécessaire pour se prononcer sur ces faits, il lui appartient d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins se trouver en capacité éclairée de statuer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles « désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante » ; que les recommandations de bonne pratique médicale édictées par la Haute autorité de santé préconisent pour ce diagnostic « une double lecture effectuée par deux radiologues différents » ; qu'en l'absence de cette double lecture spécialisée concordante, le juge ne peut exercer son contrôle de pleine juridiction sur la reconnaissance de cette pathologie qu'en ordonnant une expertise médicale judiciaire aux fins d'analyser le scanner thoracique et d'éclairer son avis sur cet élément décisif ; qu'en s'y refusant et en s'en remettant sur cette question déterminante à l'avis de médecins non spécialistes mandatés par le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Metz · 14 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210557
- Identifiant source
- 632c06db6ed81805da0b07e2
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632c06db6ed81805da0b07e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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