Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-11.885
Arrêt du 22 septembre 2022Pourvoi n° 21-11.885
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 9 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210581
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° C 21-11.885
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.885 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [6]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [6] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. [F] le 22 janvier 2013 est dû à sa faute inexcusable de l'employeur, d'AVOIR en conséquence dit que la rente de M. [F] doit être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle sera versée directement par la CPAM de Seine Maritime, d'AVOIR dit que la CPAM de Seine Maritime devra verser à M. [F] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que les sommes versées à M. [F] par la CPAM de Seine Maritime à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l'employeur seront récupérées auprès de la société [6] et d'AVOIR avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,
1) ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'en établir, autrement que par ses propres affirmations, et par des éléments objectifs, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun témoin oculaire de l'accident dont M. [F] prétendait avoir été victime, que tant le certificat médical initial rattachant la lésion à un accident, que la déclaration d'accident du travail, n'ont été établis que sur la base des seuls dires du salarié et que les déclarations du salarié quant à la matérialité de l'accident reposaient sur ses seules affirmations ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément objectif ou témoignage direct de nature à établir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, et en qualifiant de vraisemblables les affirmations du salarié sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant vraisemblable le récit du salarié sur les circonstances de l'accident et « qu'il y a lieu de penser que les circonstances de l'accident ont été portées à la connaissance de l'employeur par le salarié qui en a été témoin », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [6] contestait expressément la matérialité de l'accident tel que décrit par le salarié ; qu'elle faisait ainsi valoir que « s'agissant de la question de la matérialité du fait accidentel, c'est à la victime et à la Caisse dans ses rapports avec l'employeur d'opérer cette démonstration en soutenant le bien fondé de sa décision de prise en charge » et « qu'à l'évidence, cette démonstration n'était pas faite en l'absence d'élément objectif » (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas « contesté que Monsieur [F] a fait un faux mouvement en tirant sur une palette bloquée dans la machine » (jugement, p. 4 § 5), et que la société ne contestait pas la vraisemblance du récit du salarié (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [6] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. [F] le 22 janvier 2013 est dû à sa faute inexcusable de l'employeur, d'AVOIR en conséquence dit que la rente de M. [F] doit être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu'elle sera versée directement par la CPAM de Seine Maritime, d'AVOIR dit que la CPAM de Seine Maritime devra verser à M. [F] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que les sommes versées à M. [F] par la CPAM de Seine Maritime à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l'employeur seront récupérées auprès de la société [6] et d'AVOIR avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,
1) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de l'employeur d'établir, autrement que par ses propres affirmations, et par des éléments objectifs, les circonstances exactes de l'accident ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de M. [F] pour considérer que le palettiseur avait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et retenir ainsi la faute inexcusable de la société [6], la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger spécifique auquel était exposé son salarié ; qu'en retenant, en l'espèce, cette conscience du danger par la société [6] au seul vu des procès-verbaux des réunions du CHSCT faisant état du caractère non conforme et obsolète du palettiseur, sans caractériser en quoi l'employeur aurait pu avoir spécifiquement conscience du risque lié à l'intervention à laquelle avait prétendument procédé le salarié sur cette machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 9 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210581
- Identifiant source
- 632c07046ed81805da0b0812
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632c07046ed81805da0b0812.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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