Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016, 15-24.707
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 22/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.707
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201381
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Résumé
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1381 F-D Pourvoi n° R 15-24…
Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1381 F-D Pourvoi n° R 15-24.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
P...
X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M.
Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M.
X..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Poitou-Charentes, l'avis de M.
Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement, M.
X... a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que l'absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi lui ayant été opposée par Pôle emploi, il a demandé son inscription rétroactive sur cette liste à compter du 20 novembre 2003 ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 3 novembre 2010, M.
X... a saisi un tribunal administratif de demandes d'annulation de cette décision, d'indemnisation du préjudice résultant de ce refus et de paiement des sommes dues au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que par jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 novembre 2010, rejeté la demande d'indemnisation et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de verser l'allocation d'aide de retour à l'emploi ; que M.
X... a alors assigné Pôle emploi devant un tribunal de grande instance pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer les demandes de M.
X... irrecevables, l'arrêt retient que la demande dont était saisi le tribunal de grande instance, qui tendait à obtenir le paiement d'arriérés d'indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2003, impliquait d'examiner sa qualité de demandeur d'emploi, et avait donc le même objet et se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal administratif, qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de paiement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, n'avait pas statué sur cette demande ni sur la demande d'indemnisation formée par M.
X... au titre de la mauvaise gestion alléguée de son dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Pôle emploi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.
X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli l'exception de fin de non-recevoir et déclaré M.
X... irrecevable en ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel que déterminé à l'article 4 du même code à savoir par les prétentions respectives des parties ; que le premier juge ayant relevé, à bon droit, que le tribunal administratif de Poitiers avait, dans son jugement rendu le 3 juillet 2013 et devenu définitif, expressément rejeté la demande d'inscription rétroactive de M.