Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-26.639

Arrêt du 22 septembre 2011Pourvoi n° 10-26.639

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201576

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de constater son opposition à l'expertise antérieurement ordonnée et de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen, que faute d'avoir constaté que M. X. père avait justifié avoir reçu de son fils le mandat ou la mission de le représenter devant la cour d'appel, celle-ci a violé les articles 416 et 468 du code de procédure civile en considérant qu'il était régulièrement mandaté.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de constater son opposition à l'expertise antérieurement ordonnée et de le débouter de toutes ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2010), que M. X... ayant été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a, réformant le jugement entrepris, accueilli son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SNC ED (la société), puis ordonné, avant dire droit, une expertise médicale à la charge de la caisse, notamment sur l'indemnisation des préjudices subis ; qu'après avoir constaté à l'audience de renvoi que l'expertise n'avait pu avoir lieu, M. X... soutenant ne pas avoir reçu de convocation à cette fin, elle a, à nouveau, ordonné une expertise médicale en enjoignant à la caisse de convoquer M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'audience ultérieure, M. X... a, sans comparaître, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience collégiale ; que sa demande a été accueillie et la cause renvoyée à l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle il ne s'est pas présenté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son opposition à l'expertise antérieurement ordonnée et de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen, que faute d'avoir constaté que M. X... père avait justifié avoir reçu de son fils le mandat ou la mission de le représenter devant la cour d'appel, celle-ci a violé les articles 416 et 468 du code de procédure civile en considérant qu'il était régulièrement mandaté ; Mais attendu qu'en statuant au fond après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par le père de M. X..., porteur d'un mandat à cette seule fin constaté dans le registre d'audience, puis, relevant l'absence de comparution et de représentation de l'appelant, entendu les intimés présents soutenir leurs conclusions, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions susvisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Le Griel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'opposition de l'exposant à la mesure d'expertise médicale ordonnée par un précédent arrêt et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, au motif que l'appelant, qui s'est borné à solliciter un nouveau renvoi de son affaire, était représenté à l'audience «par M. X... (père) régulièrement mandaté», alors que, faute d'avoir constaté que M. X... père avait justifié avoir reçu de son fils le mandat ou la mission de le représenter devant la Cour d'appel, celle-ci a violé les article 416 et 468 du Code de procédure civile en considérant qu'il était régulièrement mandaté.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201576
Identifiant source
613727e3cd5801467742e56a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e3cd5801467742e56a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.