Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-15.513

Arrêt du 22 septembre 2005Pourvoi n° 04-15.513

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. X. a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI); que son employeur ainsi que des tiers étrangers à l'entreprise ont été mis en examen; que la CIVI a dit établi son droit à indemnisation, ordonné une expertise et alloué une provision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou ses préposés excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou ses préposés excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; que son employeur ainsi que des tiers étrangers à l'entreprise ont été mis en examen ; que la CIVI a dit établi son droit à indemnisation, ordonné une expertise et alloué une provision ;

Attendu que pour dire recevables les demandes de M. X... et surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il est de principe que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère d'une infraction ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372493cd58014677416a13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372493cd58014677416a13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2005.

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