Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 17-60.353

Arrêt du 22 mars 2018Pourvoi n° 17-60.353

Non publiéTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C200415

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques psychologie de l'adulte, psychologie de l'enfant et profilage; que par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le dossier est incomplet en ce qu'il contient une attestation de l'employeur n'autorisant pas les expertises pendant le temps de travail mais limitée à l'utilisation de locaux et, d'autre part, son expérience professionnelle.
  • Réponse: D'où il suit que le grief ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé contre laquelle celle ci
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Recours n° C 17-60.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Isis X..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques psychologie de l'adulte, psychologie de l'enfant et profilage ; que par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le dossier est incomplet en ce qu'il contient une attestation de l'employeur n'autorisant pas les expertises pendant le temps de travail mais limitée à l'utilisation de locaux et, d'autre part, son expérience professionnelle, clinique et libérale est insuffisante et de plus limitée ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir, en ce qui concerne les premiers motifs, qu'il s'agit là d'un quiproquo et indique produire l'attestation mieux formulée, et, s'agissant des autres motifs, qu'elle a commencé ses études en psychologie il y a plus de quinze ans et a commencé à travailler en tant que clinicienne en 2009 et en tant qu'experte en 2012, qu'elle a obtenu dix diplômes et attend le onzième, son doctorat, cette année, qu'elle participe à des colloques, qu'elle a réalisé près de mille bilans et suivis thérapeutiques et plus de mille expertises sur réquisition judiciaire, qu'elle a effectué des communications orales en France et à l'étranger, a publié des articles et un ouvrage et doit faire paraître deux nouveaux livres ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C200415
Identifiant source
5fca96a2bbf9db8b556451d8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca96a2bbf9db8b556451d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2018.

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