Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.117

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 04-30.117

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées et de son préjudice d'agrément.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées aux consorts X., l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu cependant que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Everite, la décision de la Caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Procédure

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Gérard X..., employé de la société Everite du 16 août 1976 au 31 mai 1988, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 30, avec un taux d'IPP fixé à 100 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

qu'après son décès, survenu le 3 septembre 1999, son épouse et ses enfants ont repris l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de ses demandes au titre de la réparation des préjudices physique, moral et d'agrément de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que les "traitements importants et douloureux" et les "traitements et souffrances" engendrés par la maladie font partie intégrante du préjudice corporel réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que méconnaît, en violation de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ;

Mais attendu que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées et de son préjudice d'agrément ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Gérard X... s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, et qu'il avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel, résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, distinct de celui résultant de l'incapacité constaté, et qui a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques, et qu'il subissait un préjudice moral tenant à l'âge auquel s'était déclarée cette maladie à l'issue fatale, a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer les indemnités attribuées aux consorts X... l'arrêt retient que le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale relève uniquement des rapports employeurs -caisse primaire et n'a pas lieu d'être invoqué dans le cadre d'une action en recherche de faute inexcusable supposant acquis le principe du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu cependant que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure , de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Everite, la décision de la Caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées aux consorts X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Everite à payer trois quart des dépens et un quart par la CPAM de Vendée ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372690cd58014677426979

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372690cd58014677426979.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.

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