Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.153

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 03-30.153

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que Maurice X..., employé par la société Ripolin, puis par la SA SFD, de 1954 à 1955, puis de 1976 à 1988, a été reconnu atteint d'un mésothèliome malin, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ;

qu'après son décès, survenu le 30 janvier 1996 des suites de cette affection, son épouse, ses enfants et petits enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de l'employeur ;

que, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable l'action des enfants et petits enfants de Maurice X..., et débouté la veuve de son recours, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action des descendants de Maurice X..., et l'infirmant en ce qu'il avait débouté son épouse, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ;

Attendu que la société Euridep fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que commet un excès de pouvoir et viole les articles 5, 12, 483, 542 et 606 du nouveau Code de procédure civile le juge qui, dans le dispositif de sa décision, prétendant statuer avant dire droit prononce cependant l'infirmation d'un jugement qui avait statué au fond et débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions ;

2 / que se contredit, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que le maintien en la cause de la société Euridep est d'autant plus nécessaire que la présente décision sera un arrêt avant dire droit et qui par ailleurs ne réserve la compétence de la cour que sur les difficultés" auxquelles elle n'a pas encore répondu" ;

3 / que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui maintient la société en cause au motif que la procédure de prise en charge serait opposable" au moins" à une société tierce, la société Casco Nobel, et se dispense de statuer sur l'exception tirée de l'inopposabilité de ladite procédure de prise en charge à l'égard de l'exposante, la société Euridep ;

4 / que viole les articles L. 442-1, R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 441-13 et R. 441-14 dudit Code, l'arrêt qui décide qu'il y a lieu de maintenir en la cause la société Euridep qui n'avait été destinataire ni de la déclaration de maladie professionnelle ni d'une quelconque notification de la caisse ;

5 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la maladie mortelle qui a frappé la victime (mésothèliome) n'avait pas donné lieu à l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale applicable à l'époque ;

6 / que viole l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par la loi du 21 décembre 2001 l'arrêt qui se fonde sur cette disposition pour écarter l'exception de prescription invoquée par l'exposante alors que, précisément , la mise en oeuvre de cet article, qui tend à la réouverture des délais de prescription, reste subordonnée à la constatation que la prescription de droit commun était acquise ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se borne à ordonner une mesure d'instruction, ou une mesure provisoire, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, lorsqu'elle statue à la suite d'une expertise, ne peut se refuser à examiner les questions que sa décision avant dire droit prescrivant cette mesure d'instruction a écarté dans ses motifs, si ladite décision avant dire droit s'est bornée dans son dispositif à ordonner l'expertise ; d'où il suit que le moyen, dirigé exclusivement contre des motifs de l'arrêt attaqué qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée et qui dès lors ne constituent pas une décision susceptible de pourvoi en cassation, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euridep aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq, et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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61372447cd580146774142a2

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372447cd580146774142a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.

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