Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-18.446
Arrêt du 22 juin 2023Pourvoi n° 21-18.446
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 20 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200698
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 22 octobre 2012, à l'un des salariés de la société [3] (l'employeur).
- Réponse: Pour déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 novembre 2012, ayant constaté que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt de travail, l'arrêt retient que les derniers avis médicaux ont été délivrés en raison d'une atteinte discale antérieure à l'accident et que la caisse ne justifie pas d'une continuité des soins ni de la prescription d'un arrêt de travail pour la journée du 7 novembre 2012.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° J 21-18.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.446 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 22 octobre 2012, à l'un des salariés de la société [3] (l'employeur).
2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêt de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et septième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 novembre 2012, alors :
« 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues et des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail s'étend, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité s'agissant des arrêts de travail postérieurs au 7 novembre 2012, quand elle constatait que le certificat médical initial en date du 22 octobre 2012 prescrivait un arrêt de travail à l'assuré, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'étendait à tous les arrêts et soins prescrits pendant la période précédant la consolidation de l'état de l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
7°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux états pathologiques antérieurs révélés ou aggravés par l'accident du travail ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité, que les derniers avis médicaux ont été délivrés à raison d'une atteinte discale antérieure à l'accident de travail du 22 octobre 2013, sans constater que cette atteinte était complètement étrangère à l'accident, quand la hernie discale ancienne était visée par le certificat médical initial et que la caisse produisait divers avis médicaux démontrant le lien entre cette affection et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 novembre 2012, ayant constaté que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt de travail, l'arrêt retient que les derniers avis médicaux ont été délivrés en raison d'une atteinte discale antérieure à l'accident et que la caisse ne justifie pas d'une continuité des soins ni de la prescription d'un arrêt de travail pour la journée du 7 novembre 2012.
6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, et sans rechercher si l'atteinte discale, mentionnée dans le certificat médical initial, n'avait pas été aggravée par l'accident du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 20 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200698
- Identifiant source
- 6493e84c86e6f205db08ed24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6493e84c86e6f205db08ed24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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