Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-19.659

Arrêt du 22 juin 2004Pourvoi n° 02-19.659

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 septembre 1992, M. X..., manutentionnaire de la société Y..., a été victime d'un accident du travail ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 5 mai 1994, devenu irrévocable, a retenu la prévention de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité du travail à l'encontre de M. Y..., président-directeur général de la société ; que la Caisse d'assurances accidents agricoles (CAAA) invoquant l'application cumulative des articles 903 et 904 du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 modifié, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a poursuivi la condamnation solidaire de la société Y... et de M. Y... au remboursement des prestations par elle versées ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2002) n'a fait droit à sa demande qu'à l'encontre de la société ;

Attendu que la CAAA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la législation locale qui demeure en vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a seule vocation à s'y appliquer, à l'exclusion de la législation applicable dans les autres départements français, et constitue en conséquence dans les départements d'Alsace-Moselle le droit commun et non l'exception qui dérogerait à la règle ; qu'en présupposant que les dispositions particulières du droit local autorisant la caisse à exercer un recours contre les chefs d'entreprise qui lui sont affiliés n'avaient pas été abrogées mais devaient être interprétées de façon stricte, voire restrictive, en raison de leur caractère exorbitant par rapport à la législation française sur les accidents du travail, pour en déduire que les articles 903 et 904 du Code local des assurances sociales ne pouvaient être appliqués cumulativement, le premier ne pouvant viser que les entreprises individuelles, le second que les seules personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 899, 903 et 904 du Code local des assurances sociales et, par fausse application, le principe specialia generalibus derogant ;

2 / qu'il ressort des textes susvisés qui s'appliquent cumulativement, que sont responsables à l'égard notamment des caisses de sécurité sociale : les chefs d'entreprise, qu'ils dirigent soit une entreprise personnelle, soit une personne morale, les fondés de pouvoir ou représentants des chefs d'entreprise, surveillants de l'exploitation ou ouvriers, que ces personnes travaillent pour une personne physique ou une personne morale, ainsi que les personnes morales mais uniquement à raison des fautes commises par leurs dirigeants de droit ; qu'en déclarant que l'article 903 du Code local des assurances sociales visait uniquement les entreprises individuelles et l'article 904 les seules personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 903, 904 et 899 du Code local des assurances sociales ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 904 du Code local des assurances sociales, la CAAA ne disposait que d'un recours contre la société Y... dès lors que M. Y..., en sa qualité de président-directeur général de la société, entrait dans la catégorie des personnes visées par ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance accidents agricole (CAAA) du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurance accidents agricole (CAAA) du Bas-Rhin et de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Références

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Identifiant source
60794d179ba5988459c48086

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d179ba5988459c48086.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2004.

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