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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 juin 1983, 81-40.854

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/06/1983
Numéro d'affaire
81-40.854

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice, à la diligence de la partie intéressée. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes énonce que c'était la date de présentation de la lettre recommandée portant notification du jugement au domicile de la partie absente qui avait fait courir le délai et qu'il importait peu que, par la suite, une signification du jugement par huissier de justice ait eu lieu, ainsi que l'article R 516-44 du Code du travail en laisse la faculté, alors que la lettre n'avait pu être remise au destinataire et avait été renvoyée sans récépissé ni émargement au secrétariat du conseil des prud'hommes.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 669 ET 670-1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE RETOUR AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION D'UNE LETTRE DE NOTIFICATION QUI N'A PU ETRE REMISE A SON DESTINATAIRE, LE DELAI D'APPEL NE COURT QUE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE A LA DILIGENCE DE LA PARTIE INTERESSEE ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL RELEVE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HELENE X...

D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'AYANT CONDAMNEE A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT A MLLE Y..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE C'ETAIT LA DATE DE PRESENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE PORTANT NOTIFICATION DU JUGEMENT AU DOMICILE DE LA GERANTE, ABSENTE, QUI AVAIT FAIT COURIR LE DELAI ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE, PAR LA SUITE, UNE SIGNIFICATION DU JUGEMENT PAR HUISSIER DE JUSTICE AIT EU LIEU, AINSI QUE L'ARTICLE R 516-44 DU CODE DU TRAVAIL EN LAISSE LA FACULTE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LETTRE N'AVAIT PU ETRE REMISE A LA DESTINATAIRE ET AVAIT ETE RENVOYEE SANS RECEPISSE NI EMARGEMENT AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.