Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-10.362

Arrêt du 22 janvier 2015Pourvoi n° 14-10.362

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200108

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime, le 15 février 2010, M. X., employé en qualité de serrurier par la société STX Europe, aux droits de laquelle est venue la société STX France Lorient (l'employeur); que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur, de sorte que la caisse n'était pas tenue d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime, le 15 février 2010, M. X..., employé en qualité de serrurier par la société STX Europe, aux droits de laquelle est venue la société STX France Lorient (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que les observations de l'employeur n'étaient pas constitutives de réserves motivées ; qu'il retient qu'en n'adressant pas à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou en ne procédant pas à une enquête auprès des intéressés, la caisse, qui a estimé devoir procéder à une instruction, a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur, de sorte que la caisse n'était pas tenue d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société STX France Lorient aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société STX France Lorient à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société STX la décision de prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de l'accident survenu le 15 février 2010 à Monsieur X..., au titre de la législation professionnelle

AUX MOTIFS QUE les réserves de l'employeur, visées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que dans ses observations sur l'accident du 15 février 2010, jointes à la déclaration d'accident du travail, la société STX n'avait pas contesté que l'accident s'était déroulé au temps et sur le lieu du travail ; qu'elle n'invoquait aucune cause étrangère au travail ; que contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, il ne s'agissait pas de réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que cependant, la Caisse avait estimé devoir procéder à une instruction du dossier, demandant l'avis du service médical sur l'imputabilité de l'accident au travail ; qu'elle avait adressé à l'employeur une lettre, le 26 février 2010, pour lui dire que l'instruction du dossier était terminée ; qu'elle avait adressé à l'employeur, à sa demande, les pièces suivantes : déclaration d'accident ; registre d'infirmerie ; certificat médical initial ; avis du médecin-conseil ; qu'en n'adressant pas à l'employeur un questionnaire sur les circonstances de l'accident ou en ne procédant pas à une enquête auprès des intéressés, la Caisse avait méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il importait peu que l'employeur n'ait formulé aucune observation sur la matérialité de l'accident ; que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ;

ALORS QUE les réserves motivées de l'employeur, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la Cour d'appel a elle-même constaté à juste titre que les observations de l'employeur, dans la lettre accompagnant la déclaration d'accident, ne constituaient pas des réserves motivées, au sens du texte susvisé ; que la Caisse, qui s'est contentée d'interroger son médecin-conseil sans procéder à une enquête administrative, n'était en aucun cas tenue d'adresser à l'employeur un questionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, en tout état de cause, même dans l'hypothèse où la Caisse choisit de recourir à une enquête, elle n'est pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200108
Identifiant source
6137291dcd58014677434850

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137291dcd58014677434850.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2015.

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