Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-10.550

Arrêt du 22 janvier 2009Pourvoi n° 08-10.550

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200130

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: X. lors de l'audience du 26 mai 2004 concernaient une indemnité en capital pour une invalidité consécutive à un accident du travail, le paiement de sommes correspondant aux parts non remboursées des frais de transport et médicaux engagés et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le dysfonctionnement des services de la caisse; que, par le jugement du 22 décembre 2004, M. Y.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y.
  • Portée: X. n'avaient nullement été violés, en rappelant qu'une partie des demandes avaient déjà été jugées (jugement du 22 septembre 2004 le déboutant de sa demande en paiement d'une somme de 540 euros en complément de l'indemnité d'accident du travail, jugement dont il n'a pas été relevé appel) et en rappelant les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile relatif aux demandes nouvelles, en reprenant l'intégralité des réponses apportées par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ORIENTALES, et en relevant que Johann Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales (la caisse) a rejeté les réclamations formulées par M. Y... X..., salarié agricole, au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail et de la part non-prise en charge de frais de transport et de frais médicaux exposés en raison de l'affection de longue durée dont il est atteint ; que l'intéressé a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que tout en constatant que bénéficiaire de l'aide juridique, il avait comparu en personne sans être assisté d'un avocat, ni même d'un avoué, la cour d'appel a cependant statué au fond pour le débouter de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, nonobstant le défaut d'assistance de l'appelant par un avocat, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... X... ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 70 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. Y... X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles ne peuvent être soumises à la juridiction saisie si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les demandes formulées par M. Y... X... lors de l'audience du 26 mai 2004 concernaient une indemnité en capital pour une invalidité consécutive à un accident du travail, le paiement de sommes correspondant aux parts non remboursées des frais de transport et médicaux engagés et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le dysfonctionnement des services de la caisse ; que, par le jugement du 22 décembre 2004, M. Y... X... a été débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'accident du travail et, avant dire droit sur le surplus du litige, invité à fournir les justificatifs de ses prétentions ; que le tribunal ne peut donc connaître que les frais de transport et médicaux engagés et les dommages-intérêts sollicités ; que ses demandes ultérieures ne sont pas recevables, notamment, celles relatives à l'allocation aux adultes handicapés, la modification du code confidentiel erroné de sa carte vitale et la condamnation de la caisse à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité de trouver un traitement adapté à sa pathologie ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte ne s'appliquant pas à la juridiction concernée et sans rechercher si les demandes additionnelles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y... X... postérieurement au jugement du 22 septembre 2004, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. Johann Y... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de ses demandes formulées à l'encontre de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ORIENTALES ;

AUX MOTIFS QUE les droits procéduraux de Monsieur Y... X... n'ont pas été violés ;

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que tout en constatant que Monsieur Y... X..., bénéficiaire de l'aide juridique, avait comparu en personne sans être assisté d'un avocat, ni même d'un avoué, la Cour d'appel a cependant statué au fond pour le débouter de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, nonobstant le défaut d'assistance de Monsieur Y... X... par un avocat, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de ses demandes formulées à l'encontre de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ORIENTALES ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en jugeant que les droits procéduraux de Monsieur Y... X... n'avaient nullement été violés, en rappelant qu'une partie des demandes avaient déjà été jugées (jugement du 22 septembre 2004 le déboutant de sa demande en paiement d'une somme de 540 euros en complément de l'indemnité d'accident du travail, jugement dont il n'a pas été relevé appel) et en rappelant les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile relatif aux demandes nouvelles, en reprenant l'intégralité des réponses apportées par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ORIENTALES, et en relevant que Johann Y... X... ne développait aucune argumentation précise permettant de remettre en cause les diligences effectuées par ladite caisse, et en le déboutant de l'intégralité de ses prétentions, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision ; que force est de constater en effet que l'appelant ne développe, devant la Cour, aucun argument juridique sérieux de nature à critiquer utilement le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions nouvelles ne peuvent être soumises à la juridiction saisie si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les demandes formulées par Monsieur Y... X... lors de l'audience du 26 mai 2004 concernaient le paiement d'une somme de 540 euros au titre d'une indemnité en capital pour une invalidité d'un taux de 4 %, le paiement des sommes de 1. 002, 27 euros et 531, 27 euros correspondant aux parts non remboursées des frais de transport et médicaux engagés, une somme de 825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le dysfonctionnement des services de la caisse ; que selon jugement en date du 22 décembre 2004, Monsieur Y... X... a été débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'accident du travail et, avant dire droit sur le surplus du litige, invité à fournir les justificatifs de ses prétentions ; que le Tribunal ne peut donc connaître que les frais de transport et médicaux engagés et les dommages intérêts sollicités ; que les demandes ultérieures de Monsieur Y... X... ne sont pas recevables, et notamment celles relatives à la somme de 1. 854, 03 euros que la Caisse lui devrait toujours au titre de l'AAH, la modification du code confidentiel erroné, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 10. 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de trouver un traitement adapté à sa pathologie ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout juge saisi d'une demande additionnelle ou complémentaire non tranchée par une disposition définitive dans son jugement mixte antérieur, doit l'examiner dans son jugement au fond rendu au vu des explications et éléments probatoires fournis par les parties sauf en cas d'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires ; que dans son jugement prononcé le 15 mars 2006 le Tribunal a refusé d'examiner les demandes additionnelles et complémentaires formulées par Monsieur Y... X... au titre notamment de l'AAH et des dommages et intérêts réclamés à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, au motif que ces demandes dont le lien avec les prétentions originaires n'était pas contesté, n'auraient pas été formulées lors des débats ayant donné lieu à son jugement mixte du 22 septembre 2004 ; qu'en confirmant la décision des premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 63, 65 et 70 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre aux juges d'appel de nouvelles prétentions sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en confirmant la décision des premiers juges qui s'étaient fondés sur ces dispositions propres au régime procédural des demandes nouvelles en cause d'appel, inapplicables à un litige tranché en première instance, pour rejeter comme nouvelles les demandes additionnelles et complémentaires de Monsieur Y... X..., la Cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200130
Identifiant source
613726f5cd58014677429709

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726f5cd58014677429709.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.