Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-21.726

Arrêt du 22 janvier 2009Pourvoi n° 07-21.726

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200143

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que l'accident du travail dont M. X. dit avoir été victime le 31 juillet 2003 ne peut être imputé à la société Filix, l'arrêt énonce que, selon les énonciations non contestées de la déclaration effectuée par cette société, l'accident litigieux s'est déroulé hors de la présence de tout témoin.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que M. X. avait déclaré la survenance d'une douleur au temps et au lieu de travail à son responsable qui avait le jour même fait une déclaration et que l'intéressé produisait un certificat médical établi le même jour, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Filix (la société), a, le 31 juillet 2003, déclaré au responsable maintenance de cette entreprise qu'il venait de ressentir une douleur dans le dos en déplaçant un élément d'un escalier en cours de démontage ; qu'un certificat médical établi le jour même a constaté l'existence d'un déplacement vertébral mineur, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2003 ; que cette déclaration d'accident du travail a été transmise sans délai par ce supérieur hiérarchique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions présentées par M. X..., la société a contesté la matérialité de cet accident ;

Attendu que pour dire que l'accident du travail dont M. X... dit avoir été victime le 31 juillet 2003 ne peut être imputé à la société Filix, l'arrêt énonce que, selon les énonciations non contestées de la déclaration effectuée par cette société, l'accident litigieux s'est déroulé hors de la présence de tout témoin ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que M. X... avait déclaré la survenance d'une douleur au temps et au lieu de travail à son responsable qui avait le jour même fait une déclaration et que l'intéressé produisait un certificat médical établi le même jour, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Filix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filix ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont monsieur X... a été victime le 31 juillet 2003 ne peut être imputé à la société FILIX ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que l'employeur conteste la matérialité de l'accident litigieux c'est à la caisse qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, alors que, selon les énonciations non contestées de la déclaration effectuée par la société FILIX, l'accident litigieux s'est déroulé hors la présence de tout témoin, les seuls faits que monsieur X... ait déclaré avoir ressenti une douleur pendant qu'il travaillait puis qu'un médecin ait constaté qu'il souffrait d'un déplacement vertébral mineur ne constituent pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour considérer rapportée la preuve de ce que l'intéressé a subi une lésion par le fait ou à l'occasion du travail ; et il importe peu à cet égard que les constatations médicales aient été faites le jour même de la déclaration d'accident et que cette déclaration – dont il faut souligner qu'elle a été effectuée pendant la période des congés annuels et par le responsable de maintenance – n'ait pas été assortie des réserves ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a estimé que la matérialité de l'accident était établie ; qu'il en résulte que la société FILIX ne peut se voir imputer les conséquences dudit accident et il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur l'opposabilité à cette dernière de la reconnaissance du caractère professionnel de ce même accident ;

1. – ALORS QUE la preuve de la matérialité de l'accident du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident, ainsi que par la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve à la caisse ; qu'en affirmant que les constatations médicales effectuées le jour même de l'accident selon lesquelles le salarié souffrait d'un déplacement vertébral, ainsi que la déclaration faite sans réserve par l'employeur ne constituaient pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer les déclarations de la victime, sans indiquer ce qui lui permettait d'écarter de la sorte la valeur probante de ces documents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

2. – ALORS en tout état de cause QUE parmi les éléments objectifs venant corroborer les déclarations du salarié sur l'accident du travail dont il avait été victime figurait l'arrêt de travail prescrit par le médecin le jour même de l'accident ; qu'en omettant de prendre en considération l'arrêt de travail prescrit à la victime le jour même de l'accident, lequel constituait également un élément objectif de nature à établir la matérialité de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200143
Identifiant source
613726f5cd58014677429715

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726f5cd58014677429715.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2009.

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