Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-20.487

Arrêt du 22 février 2007Pourvoi n° 05-20.487

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues par la société Ledauphin, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail.
  • Réponse: Attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur, en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur, dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire.
  • Portée: Attendu que pour débouter la société Ledauphin de son recours, le jugement retient essentiellement que les garanties souscrites par cet employeur constituent par nature des prestations complémentaires de prévoyance de sorte que sa contribution à leur financement se trouve soumise à la CSG et à la CRDS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 136-2.II.4 et L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur, en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur, dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues par la société Ledauphin, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail ;

Attendu que pour débouter la société Ledauphin de son recours, le jugement retient essentiellement que les garanties souscrites par cet employeur constituent par nature des prestations complémentaires de prévoyance de sorte que sa contribution à leur financement se trouve soumise à la CSG et à la CRDS ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE le redressement litigieux ;

Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Mayenne ; la condamne à payer à la société Ledauphin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd58014677417971

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd58014677417971.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2007.

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