Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-11.811

Arrêt du 22 février 2007Pourvoi n° 05-11.811

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C200304

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande de la salariée d'une association, victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci, en retenant que l'association n'était assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu'elle avait sous sa garde.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Les Papillons blancs (l'association), a été victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, a assigné l'association devant un tribunal d'instance en remboursement des sommes par elle versées, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que Mme X... a sollicité devant la même juridiction l'indemnisation de son préjudice moral ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accident a été causé par un tiers, et que l'association n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu'elle avait sous sa surveillance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la CPAM de Dieppe et Mme X... de leurs demandes ;

Condamne la CPAM de Dieppe et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Dieppe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C200304
Identifiant source
607942de9ba5988459c411b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607942de9ba5988459c411b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2007.

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