Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.499

Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 03-30.499

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de la société Eternit de 1950 à 1966, ayant été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 depuis le 18 août 2000, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel a accueilli sa demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de Valenciennes de l'ensemble de sa demande envers la société Eternit industrie, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: L'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse primaire d'assurance maladie de recueillir, préalablement à toute décision sur le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.441-12 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Eternit de 1950 à 1966, ayant été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 depuis le 18 août 2000, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à voir dire que la société Eternit serait tenue de lui rembourser les sommes avancées par elle sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à énoncer , par motifs adoptés, que la Caisse ne démontre pas avoir effectué l'ensemble des diligences requises par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, et notamment avoir recueilli les informations de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'était pas tenue de recueillir l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de cette caisse , dès lors qu'elle ne l'avait pas interrogée sur l'exposition au risque de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de Valenciennes de l'ensemble de sa demande envers la société Eternit industrie, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Eternet industrie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

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Identifiants et source

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60794df29ba5988459c48cb8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794df29ba5988459c48cb8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.