Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.495

Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 03-30.495

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 4 juin 1963 au 12 mai 1972, ayant été reconnu atteint d'une asbestose d'origine professionnelle avec un taux d'IPP fixé à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel a fait droit à sa demande.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladeie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X..., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 4 juin 1963 au 12 mai 1972, ayant été reconnu atteint d'une asbestose d'origine professionnelle avec un taux d'IPP fixé à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, alors, selon le moyen :

1 / que la majoration de rente étant un élément de la rente elle-même, distinct de la réparation du préjudice de la victime, n'est pas fixée en considération du préjudice subi, mais est déterminé en fonction des éléments existants au jour de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, sans rechercher si, compte tenu de l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'employeur, les prestations essentiellement variables servies par la Caisse tant à la victime elle-même qu'à ses ayants droits éventuels n'étaient pas de nature à excéder le préjudice causé à la victime, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladeie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. X... la somme de 600 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372473cd5801467741596e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd5801467741596e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.