Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.494
Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 03-30.494
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 1er octobre 1945 au 31 août 1986, ayant été reconnu atteint de la mladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé en dernier lieu à 25 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel a fait droit à sa demande.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452-2, alinéa 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte; que, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X..., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 1er octobre 1945 au 31 août 1986, ayant été reconnu atteint de la mladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé en dernier lieu à 25 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, alors, selon le moyen :
1 / que la majoration de rente étant un élément de la rente elle-même, distinct de la réparation du préjudice de la victime, n'est pas fixé en considération du préjudice subi, mais est déterminé en fonction des éléments existant au jour de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, sans rechercher si, compte tenu de l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'employeur, les prestations essentiellement variables servies par la Caisse tant à la victime elle-même qu'à ses ayants droits éventuels n'étaient pas de nature à excéder le préjudice causé à la victime, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452-2, alinéa 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; que, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à payer à M. X... la somme de 600 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372473cd5801467741596d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd5801467741596d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2005.
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