Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.308
Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 03-30.308
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 2003), que Jean-Marie X..., salarié de la société Constructions électriques de Beaucourt (société CEB), a effectué le 3 avril 1998 une déclaration de maladie professionnelle n° 30, accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'un adénome bronchique pulmonaire ; qu'après son décès, survenu le 18 avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; que la société CEB ayant contesté cette décision en faisant notamment valoir que le rapport d'autopsie ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a dit que la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie de Jean-Marie X... lui était inopposable ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les éléments du dossier constitué par la Caisse et communicable à l'employeur, au nombre desquels ne figure pas le rapport d'autopsie, qui ne peut être assimilé à un certificat médical ; qu'ainsi en considérant que toute pièce du dossier doit être communiquée aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'un rapport d'autopsie même établi après autorisation du juge est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l'employeur ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que, lorsque la détermination d'un droit dépend des renseignements recherchés, le secret professionnel ne peut être opposé aux personnes mentionnées à l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 226-13 du Code pénal et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la conclusion du rapport d'autopsie et avait pu ainsi combattre la présomption d'imputabilité de la maladie à l'exposition au risque, ne pouvait sans violer l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale décider que le défaut de communication de l'intégralité du rapport emportait nécessairement à l'employeur de la décision de prise en charge ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision ; que par l'effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur sur sa demande l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la Caisse n'avait communiqué que les conclusions du rapport, en a déduit, à bon droit, que l'employeur n'avait pu faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge, de sorte que celle ci ne lui était pas opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort à payer à la société Constructions électriques de Beaucourt la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794df29ba5988459c48cb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794df29ba5988459c48cb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2005.
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