Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-20.953

Arrêt du 21 novembre 2002Pourvoi n° 00-20.953

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., avocat, a demandé à Mme Y., huissier de justice, de procéder à l'exécution d'un arrêt qui avait condamné une société à payer diverses sommes à M. Z., son client, au titre de la rupture de son contrat de travail; que M. Z. a demandé à un juge de l'exécution de déclarer ces deux mandataires responsables des fautes commises dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a demandé à Mme Y..., huissier de justice, de procéder à l'exécution d'un arrêt qui avait condamné une société à payer diverses sommes à M. Z..., son client, au titre de la rupture de son contrat de travail ; que M. Z... a demandé à un juge de l'exécution de déclarer ces deux mandataires responsables des fautes commises dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme Y... :

Attendu que les dispositions de l'arrêt qui concernent Mme Y... ont un lien de dépendance avec celles qui concernent M. X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... ;

Mais attendu que M. X..., qui n'avait pas dénié la compétence de la juridiction saisie par M. Z..., est irrecevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que l'huissier de justice a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice ;

Attendu que pour déclarer M. X..., seul responsable des fautes commises à l'occasion de l'exécution de la décision de justice, l'arrêt infirmatif retient que l'avocat a incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité en ne réclamant pas à l'huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Dit n'y avoir lieu à mette hors de cause Mme Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. El Meccki Z..., Mme Y... et la société Albertville auto diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d029ba5988459c47c77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d029ba5988459c47c77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.