Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-18.657
Arrêt du 21 mars 2002Pourvoi n° 00-18.657
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de son ancien employeur, la société Amboile services (la société), pour avoir paiement des sommes qu'il estimait lui être encore dues en exécution d'un arrêt condamnant la société à lui payer diverses sommes à la suite de son licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de son ancien employeur, la société Amboile services (la société), pour avoir paiement des sommes qu'il estimait lui être encore dues en exécution d'un arrêt condamnant la société à lui payer diverses sommes à la suite de son licenciement ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que les parties sont constantes sur le fait que les condamnations correspondent à des salaires et accessoires soumis à charges sociales dont le montant, calculé à la date d'exigibilité des cotisations, c'est-à-dire à la date du paiement, s'élève à la somme de 76 295,58 francs mais qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel de trancher la contestation existant entre les parties sur le point de savoir si les charges sociales doivent être calculées à la date du paiement ou à la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie, a méconnu ses pouvoirs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d029ba5988459c47cce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d029ba5988459c47cce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2002.
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