Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-11.734

Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 07-11.734

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200296

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Bastien Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait délivrer à M. Bastien Y... un commandement de payer sur le fondement d'une décision prud'homale, M. Bastien Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure en soutenant que le titre exécutoire ne le visait pas en sa qualité d'héritier de son père décédé, mais concernait le "cabinet Y..." ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Bastien Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation prud'homale du « cabinet Y...» n'a pu légalement être déclarée opposable à l'héritier de Jean-Pierre Y..., lequel était décédé avant l'introduction de l'instance prud'homale par un salarié licencié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et a méconnu les règles et principes gouvernant l'opposabilité d'une décision de justice ;

2°/ que selon l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être condamné s'il n'a été appelé en cause ; qu'en l'état du décès de Jean-Pierre Y... avant l'introduction de l'instance prud'homale du salarié, M. Bastien Y..., son fils, alors majeur, aurait dû être appelé ès qualités d'héritier dans l'instance considérée ; que faute de ce faire, l'arrêt correspondant ayant condamné le «cabinet Y...» ne pouvait être opposé au requérant sans violation du texte précité, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les conditions de la représentation du «cabinet Y...» dans l'instance prud'homale considérée n'étaient de nature à créer aucune «apparence» au profit du demandeur qui avait connaissance du décès de Jean-Pierre Y... ; qu'en déclarant que pareille «apparence» était susceptible d'être opposée au requérant qui n'avait cependant pris aucune part dans ladite instance, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations dénuées de toute portée juridique, en violation de l'article 877 du code civil, des règles et principes gouvernant l'opposabilité d'une décision de justice, ensemble des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier ;

Et attendu qu'ayant relevé que Jean-Pierre Y..., père de M. Bastien Y..., exerçait son activité en nom propre sous l'enseigne "cabinet Y...", la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite avait été valablement engagée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'il a poursuivi une procédure sur l'issue de laquelle il ne pouvait se méprendre, alors qu'il a perçu l'actif de la succession de son père, afin de ne pas en assumer le passif, pourtant généré dans des conditions particulièrement claires et incontestables ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à amende civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200296
Identifiant source
613726bccd58014677427fd1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bccd58014677427fd1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2008.

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