Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.542

Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 06-20.542

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200255

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt, que la société TEP (la société) a, sans faire de réserves, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) l'accident survenu le 14 juillet 1999 à sa salariée, Mme X.; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société a contesté l'opposabilité à son égard des décisions de la caisse reconnaissant l'accident du travail et fixant le taux de la rente.
  • Réponse: Attendu que, pour déclarer ces décisions inopposables à la société, l'arrêt énonce que la décision de prise en charge de l'accident subi par Mme X. est une décision explicite au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que, en application de cette disposition réglementaire, l'organisme social devait informer son employeur des points susceptibles de lui faire grief, soit en l'espèce, de son intention de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, ce qu'il n'a pas fait.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt, que la société TEP (la société) a, sans faire de réserves, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) l'accident survenu le 14 juillet 1999 à sa salariée, Mme X... ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société a contesté l'opposabilité à son égard des décisions de la caisse reconnaissant l'accident du travail et fixant le taux de la rente ;

Attendu que, pour déclarer ces décisions inopposables à la société, l'arrêt énonce que la décision de prise en charge de l'accident subi par Mme X... est une décision explicite au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que, en application de cette disposition réglementaire, l'organisme social devait informer son employeur des points susceptibles de lui faire grief, soit en l'espèce, de son intention de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'information préalable à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société TEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TEP à payer à la CPAM de la Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200255
Identifiant source
613726bbcd58014677427fab

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bbcd58014677427fab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.