Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-21.633

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-21.633

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la saisine du Fonds ne pouvait tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Une cour d'appel ayant exactement retenu que le législateur avait voulu que les victimes de l'amiante optent entre l'indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par la loi du 23 décembre 2000 ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale, il s'ensuit que la saisine du fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extra-patrimoniaux du préjudice subi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2005), que Mme X..., ayant été exposée à l'amiante, est atteinte de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en réparation de son préjudice patrimonial, puis le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; que le Fonds lui a signifié une offre pour ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; que Mme X... ayant indiqué qu'elle n'entendait accepter l'offre qu'en ce qu'elle portait sur ses préjudices extrapatrimoniaux, le Fonds a refusé de la limiter ; que la victime a saisi la cour d'appel d'une contestation portant sur cette offre globale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait limiter ses demandes au Fonds à la réparation des seuls préjudices extra-patrimoniaux et de l'avoir déboutée de sa contestation, alors, selon le moyen, que dès lors que le législateur n'a pas rendu exclusive l'indemnisation des victimes de l'amiante par le Fonds créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, celles-ci sont fondées, sous réserve de ne pas poursuivre un cumul d'indemnisation au titre d'un même préjudice, à diviser leurs demandes, en agissant devant ledit fonds pour l'indemnisation de leur préjudice extrapatrimonial et devant les juridictions de droit commun pour l'indemnisation de leur préjudice patrimonial ; qu'en jugeant le contraire et en refusant à Mme X... la possibilité de ne poursuivre devant le fonds que l'indemnisation de son seul préjudice extrapatrimonial, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 53 de la loi susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la loi du 23 décembre 2000 a prévu que l'acceptation de l'offre du Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute action nouvelle en réparation du même préjudice ; que le législateur ayant voulu que la victime opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale, celle qui a choisi de saisir le Fonds ne peut diviser sa demande qui doit englober l'ensemble des préjudices subis ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la saisine du Fonds ne pouvait tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794e429ba5988459c48e03

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e429ba5988459c48e03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.