Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-20.344

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-20.344

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier.
  • Réponse: Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 juin 2005), que M. Philippe X..., salarié de la société Nicoletta a été victime d'un accident du travail causé par M. Y..., salarié d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier; que ce dernier a été sanctionné par la juridiction pénale ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Philippe X..., ainsi que M. Frédéric X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), ont ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; qu'après avoir constaté que l'accident du travail dont a été victime M. X... résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à une personne autre que son employeur ou ses préposés, la cour d'appel a néanmoins déclaré les demandes des consorts X... irrecevables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, partant, a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'accident du travail dont M. X... avait été victime, était imputable à M. Y..., préposé d'un autre employeur, travaillant sur le même chantier, la cour d'appel, a, à bon droit débouté les consorts X... de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Identifiant source
60794e429ba5988459c48e04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e429ba5988459c48e04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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