Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-18.753
Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-18.753
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Parisot meubles (la société) a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 1998; qu'il a bénéficié de divers arrêts de travail et de soins pris en charge par la caisse à titre professionnel; que son médecin traitant ayant établi un certificat médical final fixant la date de consolidation au 29 mars 2000, puis lui ayant prescrit le 25 avril 2000 un nouvel arrêt de travail, la caisse l'a avisé de ce que le médecin conseil estimait que son état n'était pas encore consolidé le 29 mars 2000 et l'a invité à revoir.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Parisot meubles (la société) a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 1998 ; qu'il a bénéficié de divers arrêts de travail et de soins pris en charge par la caisse à titre professionnel ; que son médecin traitant ayant établi un certificat médical final fixant la date de consolidation au 29 mars 2000, puis lui ayant prescrit le 25 avril 2000 un nouvel arrêt de travail, la caisse l'a avisé de ce que le médecin conseil estimait que son état n'était pas encore consolidé le 29 mars 2000 et l'a invité à revoir sur ce point son médecin traitant, puis a fixé la date de consolidation au 28 août 2000, sur la base d'un nouveau certificat médical de ce praticien ; que la société a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à se voir déclarer inopposable la date de consolidation fixée par la caisse ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de tous les soins postérieurs au 29 mars 2000, et l'attribution d'une rente à M. X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale qu'à partir du moment où le médecin traitant de la victime d'un accident du travail a adressé à la caisse primaire le certificat de consolidation, cette dernière n'a pas d'autre alternative que fixer la date de consolidation d'après celle proposée par le médecin traitant, sur avis conforme du médecin-conseil, ou bien, si le service médical est en désaccord avec le médecin traitant, mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale, et que ces dispositions ont un caractère d'ordre public et ne l'autorisent en aucune façon à différer la fixation de la date de consolidation et à rechercher l'adhésion du médecin traitant à l'avis du médecin conseil, ce qui l'amène nécessairement à faire prévaloir celui-ci, en violation de ses obligations d'impartialité et de neutralité à l'égard des questions d'ordre médical ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse avait continué à prendre en charge avec l'accord du médecin-conseil des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant postérieurement au 29 mars 2000, et l'admission du salarié victime en centre de rééducation, de sorte qu'il n'existait pas de désaccord entre ces deux praticiens quant à la date de consolidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Parisot meubles ;
Condamne la société Parisot meubles aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisot meubles ; la condamne à payer à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d6cd58014677418c46
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d6cd58014677418c46.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.
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