Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.795

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-15.795

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2005) et les productions, que M. X., salarié de la société Transports Quil (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident le 23 avril 1998; que l'employeur a établi le jour-même une déclaration d' accident du travail sans émettre de réserve; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2005) et les productions, que M. X..., salarié de la société Transports Quil (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident le 23 avril 1998 ; que l'employeur a établi le jour-même une déclaration d' accident du travail sans émettre de réserve ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur notamment des éléments d'instruction qu'elle a recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief, tel que l'avis du médecin-conseil, à défaut de quoi la décision de prise en charge est inopposable à l'intéressé ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse avait pris l'avis de son médecin-conseil et recueilli ainsi un élément d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur, de sorte qu'en décidant que la caisse n'avait pas à communiquer ledit élément, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves et que les circonstances et les blessures décrites étaient corroborées par le certificat médical initial, que le médecin a été consulté le jour-même de l'accident, de sorte que la caisse avait pris en charge l'accident implicitement sans avoir eu recours à une mesure d'instruction, en a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à communiquer l'avis du médecin-conseil à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Quil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Quil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794e549ba5988459c48e39

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e549ba5988459c48e39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.