Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.051

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-15.051

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; qu'en retenant qu'en présence d'un seul ayant droit de la victime susceptible de bénéficier d'une rente, le total de la rente et de la majoration de rente consécutive à la faute inexcusable de l'employeur devait être égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2005), que Mathieu X..., salarié de la société EIB (la société), a été victime, le 22 juillet 1999, d'un accident mortel du travail ; que ses parents, M. et Mme X..., et sa concubine, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Cyprien X..., ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel , après avoir constaté que la société admettait avoir commis une faute inexcusable, a fixé au maximum la majoration de la rente d'ayant droit servie en faveur de l'enfant et dit qu'en l'absence d'autres ayants droit bénéficiaires d'une rente, le total de la rente et de la majoration auquel il pouvait prétendre était égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, depuis la date de la liquidation de la rente ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que depuis le 1er janvier 2003, la rente à laquelle peut prétendre l'enfant unique ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail a été porté de 15 à 25 % du salaire annuel de la victime en cas de faute inexcusable ; que le maximum auquel cette rente peut être majorée en cas de faute inexcusable est de 100 % de son montant initial ; qu'en l'espèce en décidant qu'en l'absence d'autres ayants droit bénéficiaires d'une rente, le total de la rente et de la majoration auquel l'enfant mineur de la victime pouvait prétendre était égal au montant du salaire annuel de référence du défunt depuis la date de la liquidation de la rente, la cour d'appel qui a majoré plus de 100 % la dite rente, a ainsi violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en retenant qu'en présence d'un seul ayant droit de la victime susceptible de bénéficier d'une rente, le total de la rente et de la majoration de rente consécutive à la faute inexcusable de l'employeur devait être égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EIB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société EIB à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794e599ba5988459c48e4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e599ba5988459c48e4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.