Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-14.516
Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-14.516
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Henry X., chauffeur routier, salarié de la société CAMIDI, a été victime d'un accident mortel de la circulation pendant son temps de travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henry X..., chauffeur routier, salarié de la société CAMIDI, a été victime d'un accident mortel de la circulation pendant son temps de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que la procédure d'instruction menée par la caisse n'avait pas été contradictoire à son égard ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la simple production de la photocopie d'un courrier du 19 janvier 1999 ne peut suffire à établir que la caisse aurait, avant la fin de l'enquête, pris non contradictoirement la décision de reconnaître à l'accident du 20 novembre 1998 le caractère professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la caisse avait informé les ayants droit de la victime de sa décision par courrier du 19 janvier 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Aude, la condamne à payer à la société Camidi la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b1cd5801467741794a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd5801467741794a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.
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