Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-14.516

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-14.516

Non publiéTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Henry X., chauffeur routier, salarié de la société CAMIDI, a été victime d'un accident mortel de la circulation pendant son temps de travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henry X..., chauffeur routier, salarié de la société CAMIDI, a été victime d'un accident mortel de la circulation pendant son temps de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que la procédure d'instruction menée par la caisse n'avait pas été contradictoire à son égard ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la simple production de la photocopie d'un courrier du 19 janvier 1999 ne peut suffire à établir que la caisse aurait, avant la fin de l'enquête, pris non contradictoirement la décision de reconnaître à l'accident du 20 novembre 1998 le caractère professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la caisse avait informé les ayants droit de la victime de sa décision par courrier du 19 janvier 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Aude, la condamne à payer à la société Camidi la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd5801467741794a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd5801467741794a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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