Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-10.966

Arrêt du 21 avril 2022Pourvoi n° 21-10.966

Non publiéInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 3 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210291

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE, premièrement, en décidant tout à la fois que l'inaptitude de M. [N] était partiellement due aux plaques pleurales, et qu'elle leur était étrangère, les juges du fond se sont contredits, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° D 21-10.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.966 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt, critiqué par M. [N], encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'aggravation de son état de santé n'est pas en lien avec l'exposition à l'amiante, puis l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé, si les pathologies de M. [N] auxquelles l'aggravation de son état de santé était attribuée, ne découlaient pas elles-mêmes de l'anxiété éprouvée par suite de son exposition à l'amiante, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur l'impossibilité de diagnostiquer la présence de lésions de fibrose pulmonaire à partir d'un scanner abdomino-pelvien, sur lequel les poumons n'apparaissent pas, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt, critiqué par M. [N], encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'aggravation de son état de santé n'est pas en lien avec l'exposition à l'amiante, puis l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE, premièrement, en décidant tout à la fois que l'inaptitude de M. [N] était partiellement due aux plaques pleurales, et qu'elle leur était étrangère, les juges du fond se sont contredits, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le salarié exposé à l'amiante ayant fait valoir ses droits à l'ACAATA peut obtenir réparation du préjudice professionnel pour autant que la perte de revenus n'est pas due à la mise en oeuvre du dispositif de compensation ; qu'en refusant à M. [N] la possibilité d'obtenir réparation de son préjudice professionnel qui ne résultait pourtant pas de son choix de demander à bénéficier de l'ACAATA, les juges du fond ont violé les articles 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 3 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210291
Identifiant source
6260f71cb2c302277d9c198a
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6260f71cb2c302277d9c198a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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