Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.337

Arrêt du 20 septembre 2005Pourvoi n° 04-30.337

Non publiéInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après expertise médicale technique, que Mme X., qui était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2000, était apte à la reprise du travail le 12 février 2001 et qu'elle cesserait de verser les indemnités journalières à compter du 15 avril 2001; que Mme X. a été licenciée par son employeur le 15 novembre 2001 pour inaptitude à tout poste de travail au sein de l'entreprise; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par l'intéressée contre la décision de la Caisse.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, 5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après expertise médicale technique, que Mme X..., qui était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2000, était apte à la reprise du travail le 12 février 2001 et qu'elle cesserait de verser les indemnités journalières à compter du 15 avril 2001 ; que Mme X... a été licenciée par son employeur le 15 novembre 2001 pour inaptitude à tout poste de travail au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel a accueilli le recours formé par l'intéressée contre la décision de la Caisse ;

Attendu que pour condamner la Caisse à verser à son assurée les indemnités journalières pour la période postérieure au 15 avril 2001, l'arrêt retient que l'expert technique qu'il a désigné a conclu que Mme X... n'était pas apte à rependre le travail dans son entreprise et que l'article L. 321-1,5 du Code de la sécurité sociale n'exige pas que le salarié soit dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et que l'expert a indiqué par ailleurs que Mme X... ne pouvait être considérée comme inapte à tout travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM du Lot et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372464cd58014677415200

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372464cd58014677415200.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.