Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.332

Arrêt du 20 septembre 2005Pourvoi n° 04-30.332

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la qualification d'accident de travail, alors selon le moyen, que le salarié en mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission, peu important que l'accident soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la qualification d'accident de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2003), que Lionel Di X..., cadre commercial, salarié de la société Hella, a été victime d'un accident mortel de la circulation ;

qu'ayant effectué un détour pour se rendre chez une parente avec laquelle il avait passé la soirée dans le Gard, il a repris la route vers 22 heures 15 en direction d'Avignon où il devait, dès le lendemain, rencontrer des clients de son employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la qualification d'accident de travail, alors selon le moyen, que le salarié en mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission, peu important que l'accident soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour la Caisse et l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; que l'interruption de la mission pour un motif personnel ne peut toutefois changer la qualification de l'accident que si celui-ci a eu lieu pendant l'interruption ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, si le salarié avait interrompu sa mission pour aller visiter un parent, il n'en demeurait pas moins qu'il avait ensuite repris la route pour se rendre au lieu où il avait réservé une chambre d'hôtel dans le but d'accomplir la mission confiée par son employeur, à savoir la prospection de nouveaux clients dans une zone dépendant de son secteur ; qu'en refusant d'accorder au salarié en mission et à ses ayants droit la protection prévue par la législation des accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accident était survenu à un moment où la victime revenait d'une visite étrangère à son activité professionnelle, dans un département qui n'était pas inclus dans son secteur commercial, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait ainsi interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel, de sorte que l'accident n'était pas un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Di X..., personnellement et ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794d2a9ba5988459c4840d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d2a9ba5988459c4840d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.