Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-13.343
Arrêt du 20 septembre 2005Pourvoi n° 04-13.343
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mohamed X., salarié de la société SNCMA Dumez Ouest en qualité de maçon coffreur, a été victime d'un accident mortel du travail le 22 mars 1996, alors qu'il participait à la mise en place d'une banche de coffrage, amenée sur place par une grue, un autre salarié, M. Y., ayant décroché la banche sans l'avoir stabilisée, de sorte qu'elle a basculé et l'a écrasé; que sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 % la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mohamed X..., salarié de la société SNCMA Dumez Ouest en qualité de maçon coffreur, a été victime d'un accident mortel du travail le 22 mars 1996, alors qu'il participait à la mise en place d'une banche de coffrage, amenée sur place par une grue, un autre salarié, M. Y..., ayant décroché la banche sans l'avoir stabilisée, de sorte qu'elle a basculé et l'a écrasé ; que sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour fixer à 50 % la majoration de la rente, l'arrêt énonce qu'une faute inexcusable n'est pas exclusive de l'existence concourante de la faute d'un tiers, et que la juridiction pénale ayant définitivement consacré la faute d'imprudence commise par M. Y... dans la survenance de l'accident, la majoration de la rente sera limitée à 50 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 % la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au maximum la majoration de la rente ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCNMA Dumez Ouest à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372491cd58014677416942
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372491cd58014677416942.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2005.
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