Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-13.343

Arrêt du 20 septembre 2005Pourvoi n° 04-13.343

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mohamed X., salarié de la société SNCMA Dumez Ouest en qualité de maçon coffreur, a été victime d'un accident mortel du travail le 22 mars 1996, alors qu'il participait à la mise en place d'une banche de coffrage, amenée sur place par une grue, un autre salarié, M. Y., ayant décroché la banche sans l'avoir stabilisée, de sorte qu'elle a basculé et l'a écrasé; que sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 % la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mohamed X..., salarié de la société SNCMA Dumez Ouest en qualité de maçon coffreur, a été victime d'un accident mortel du travail le 22 mars 1996, alors qu'il participait à la mise en place d'une banche de coffrage, amenée sur place par une grue, un autre salarié, M. Y..., ayant décroché la banche sans l'avoir stabilisée, de sorte qu'elle a basculé et l'a écrasé ; que sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour fixer à 50 % la majoration de la rente, l'arrêt énonce qu'une faute inexcusable n'est pas exclusive de l'existence concourante de la faute d'un tiers, et que la juridiction pénale ayant définitivement consacré la faute d'imprudence commise par M. Y... dans la survenance de l'accident, la majoration de la rente sera limitée à 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 % la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au maximum la majoration de la rente ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCNMA Dumez Ouest à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372491cd58014677416942

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372491cd58014677416942.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.