Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-10.279

Arrêt du 20 mars 2008Pourvoi n° 07-10.279

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200419

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que M. X. avait été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à l'un des préposés de son employeur, ce dont il résultait que la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X., marin, a été victime à Bora Bora (Polynésie française), d'un accident du travail résultant d'une infraction involontairement commise par un autre préposé lors d'une opération de déchargement du frêt; qu'ayant été blessé, il a, comme ses parents, frères et soeurs, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation des préjudices subis.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le décret susvisé dans les territoires d'Outre-mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième, que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., marin, a été victime à Bora Bora (Polynésie française), d'un accident du travail résultant d'une infraction involontairement commise par un autre préposé lors d'une opération de déchargement du frêt ; qu'ayant été blessé, il a, comme ses parents, frères et soeurs, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation des préjudices subis ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes l'arrêt retient que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exclut aucunement de son champ d'application les accidents de travail ; que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu' "aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit", n'est pas applicable en Polynésie française et que le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer et au Cameroun ne contient pas d'article semblable ; qu'en effet, ce texte, et notamment ses articles 34 et suivants, qui sont d'ordre public puisqu'ils sont relatifs au droit social, ne prohibent pas formellement un recours de la victime d'un accident de travail devant les juridictions de droit commun, ni a fortiori devant la CIVI qui est une juridiction appliquant un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à l'un des préposés de son employeur, ce dont il résultait que la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... et ses ayants droit irrecevables en leurs demandes ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200419
Identifiant source
613726c1cd5801467742822c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd5801467742822c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2008.

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