Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.941

Arrêt du 20 mars 2008Pourvoi n° 06-20.941

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200448

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Produits d'usines métallurgiques jusqu'en 1996, a effectué le 5 février 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, en produisant un audiogramme réalisé le 17 janvier 2002; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, M. X. ayant cessé son activité le 30 juin 1993, date de son départ en préretraite; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu que pour accueillir la demande de M. X., l'arrêt retient que, pour être établie médicalement et dans les conditions posées au tableau n° 42, l'audiométrie aurait dû intervenir entre le 21 juillet 1993 et le 30 juin 1994, que les pièces médicales produites correspondant à cette période notent une baisse d'acuité auditive, que notamment l'audiométrie réalisée le 11 avril 1994 démontre bien pour l'oreille droite un déficit moyen supérieur à 35 Db, de sorte que M. X. rempli les conditions légales pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle définie par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Produits d'usines métallurgiques jusqu'en 1996, a effectué le 5 février 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, en produisant un audiogramme réalisé le 17 janvier 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, M. X... ayant cessé son activité le 30 juin 1993, date de son départ en préretraite ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que, pour être établie médicalement et dans les conditions posées au tableau n° 42, l'audiométrie aurait dû intervenir entre le 21 juillet 1993 et le 30 juin 1994, que les pièces médicales produites correspondant à cette période notent une baisse d'acuité auditive, que notamment l'audiométrie réalisée le 11 avril 1994 démontre bien pour l'oreille droite un déficit moyen supérieur à 35 Db, de sorte que M. X... rempli les conditions légales pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle définie par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le déficit audiométrique bilatéral allégué était provoqué par une lésion cochléaire irréversible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200448
Identifiant source
613726c1cd58014677428243

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd58014677428243.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.