Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.256
Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-16.256
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2005) que M. X. a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2000, d'un malaise grave sur son lieu de travail, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté la réalité de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale; que la cour d'appel a infirmé cette décision.
- Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail; qu'ayant constaté l'absence de justification de la réalité de l'accident du 25 octobre 2000, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X. n'avait pas été victime d'un accident du travail; que le moyen ne peut donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2005) que M. X... a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2000, d'un malaise grave sur son lieu de travail, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté la réalité de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale ;
que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen :
1 / que des troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'attitude brutale et injustifiée de ses supérieurs hiérarchiques dont il a été victime sur son lieu de travail constituent un accident du travail ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Youcef X... n'établissait aucune lésion corporelle dont il aurait été victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les troubles psychologiques invoqués par M. X... consécutifs au choc émotionnel qu'il a subi sur son lieu de travail ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'à la suite du choc émotionnel qu'il avait subi sur son lieu de travail, outre son hospitalisation à la suite de ce choc, il avait été victime par la suite d'une dépression nerveuse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail ; qu'ayant constaté l'absence de justification de la réalité de l'accident du 25 octobre 2000, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372512cd5801467741abe1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741abe1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.
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