Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.256

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-16.256

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2005) que M. X. a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2000, d'un malaise grave sur son lieu de travail, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté la réalité de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale; que la cour d'appel a infirmé cette décision.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail; qu'ayant constaté l'absence de justification de la réalité de l'accident du 25 octobre 2000, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X. n'avait pas été victime d'un accident du travail; que le moyen ne peut donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2005) que M. X... a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2000, d'un malaise grave sur son lieu de travail, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté la réalité de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale ;

que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen :

1 / que des troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'attitude brutale et injustifiée de ses supérieurs hiérarchiques dont il a été victime sur son lieu de travail constituent un accident du travail ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Youcef X... n'établissait aucune lésion corporelle dont il aurait été victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les troubles psychologiques invoqués par M. X... consécutifs au choc émotionnel qu'il a subi sur son lieu de travail ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'à la suite du choc émotionnel qu'il avait subi sur son lieu de travail, outre son hospitalisation à la suite de ce choc, il avait été victime par la suite d'une dépression nerveuse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail ; qu'ayant constaté l'absence de justification de la réalité de l'accident du 25 octobre 2000, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372512cd5801467741abe1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741abe1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.