Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-20.774

Arrêt du 20 juillet 1993Pourvoi n° 91-20.774

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt, qui se borne à fixer le préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale à une somme de deux cent quatre vingt cinq mille francs sans répondre aux conclusions de la société et de M. X. soutenant qu'une certaine somme qui avait été versée à la victime par son employeur en application d'une convention collective devait être "déduite de l'incapacité temporaire totale ", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de la rémunération d'une tierce personne, a répondu aux conclusions en distinguant dans l'évaluation du préjudice la période antérieure à la consolidation des blessures de M. Y. et la période postérieure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq mille francs la réparation au titre de l'incapacité temporaire totale, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des transports Vimal du Z..., société anonyme dont le siège social est ... (Nord),

2°/ M. François X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Barisis, Terny Sorny (Aisne),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vimal du Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 avril 1991), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont la société des Transports Vimal du Z... (la société) a été déclarée responsable ; que la victime a demandé à la société réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que la société et M. X... soutenaient que les experts avaient tenu l'état de la victime pour irréversible dès le traumatisme et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre l'incapacité temporaire totale (ITT) et l'incapacité permanente partielle (IPP) ; qu'en se bornant à distinguer la période d'ITT de celle de l'IPP en rappelant la date de consolidation et la période d'hospitalisation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société et M. X... avaient soutenu que l'assistance pour tierce personne ne pouvait s'indemniser que sous forme de rente qui devait être suspendue en cas d'hospitalisation ; que la cour d'appel, qui n'avait pas répondu à ce moyen, aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de la rémunération d'une tierce personne, a répondu aux conclusions en distinguant dans l'évaluation du préjudice la période antérieure à la consolidation des blessures de M. Y... et la période postérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui se borne à fixer le préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale à une somme de deux cent quatre vingt cinq mille francs sans répondre aux conclusions de la société et de M. X... soutenant qu'une certaine somme qui avait été versée à la victime par son employeur en application d'une convention collective devait être "déduite de l'incapacité temporaire totale ", n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq mille francs la réparation au titre de l'incapacité temporaire totale, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., envers la société Vimal du Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721ddcd580146773f842a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f842a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1993.

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