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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juillet 1988, 87-61.817

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Mots-clés droit social

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Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/07/1988
Numéro d'affaire
87-61.817

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Paulette, demeurant à Saint-Seurin d'Uzet, Cozes…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z...

Paulette, demeurant à Saint-Seurin d'Uzet, Cozes (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Saintes, en matière électorale la concernant.

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M.

Aubouin, président, M.

Chabrand, rapporteur, MM.

X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M.

Delattre, conseillers, Mme A..., M.

Lacabarats, conseillers référendaires, M.

Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M.

Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Chenac Saint Seurin alors que son omission de cette liste serait due à une erreur matérielle ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; Et attendu, qu'ayant relevé que l'omission de Mme Z... était due au fait qu'elle avait demandé sous le nom de Naud-Coussot son inscription sur la liste, tandis que son nom était Z... le tribunal a exactement déduit que cette circonstance, imputable à l'intéressée, ne constituait pas une erreur purement matérielle qu'il pouvait rectifer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;