Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 86-15.141

Arrêt du 20 juillet 1987Pourvoi n° 86-15.141

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Sur le moyen unique, pris en première branche.
  • Portée: Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta et blessa Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée à proximité d'un passage réservé aux piétons, que Mme Y... demanda à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire intervint à l'instance ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que Mme Y... a traversé brusquement la chaussée sans regarder à gauche alors qu'arrivait le long du trottoir et à quelques mètres un véhicule roulant à allure modérée ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Identifiants et source

Identifiant source
60794bac9ba5988459c439fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794bac9ba5988459c439fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.