Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-21.063
Arrêt du 20 décembre 2007Pourvoi n° 06-21.063
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201769
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'association d'éducation populaire Notre-Dame la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras de l'accident du travail subi par M. X., l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur a dès l'origine reconnu sans aucune réserve que le salarié avait été victime d'un accident du travail, que pendant l'enquête pénale il n'a pas élevé de contestation sur le caractère professionnel de l'accident et que dès lors l'employeur ne pouvait pas reprocher à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association d'éducation populaire Notre-Dame et au collège privé Les Louez Dieu du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'inspection académique d'Arras, l'agent judiciaire du Trésor public et la mairie d'Anzin-Saint-Aubin ;
Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 31 janvier 1996, M. X..., alors employé par l'association d'éducation populaire Notre-Dame (l'association) au collège privé Les Louez Dieu en qualité de professeur d'éducation physique ; que le salarié ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident ;
Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur a dès l'origine reconnu sans aucune réserve que le salarié avait été victime d'un accident du travail, que pendant l'enquête pénale il n'a pas élevé de contestation sur le caractère professionnel de l'accident et que dès lors l'employeur ne pouvait pas reprocher à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la caisse a procédé à une enquête administrative avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'association d'éducation populaire Notre-Dame la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras de l'accident du travail subi par M. X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à l'association d'éducation populaire Notre-Dame la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de M. X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras à payer à l'association d'éducation populaire Notre-Dame et au collège privé Les Louez Dieu la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201769
- Identifiant source
- 613726b0cd58014677427ae8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b0cd58014677427ae8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2007.
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