Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.656
Arrêt du 20 décembre 2007Pourvoi n° 06-20.656
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201766
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable à la société Eternit et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de sa prétention à recouvrer de la société Eternit les sommes versées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable à la société Eternit et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de sa prétention à recouvrer de la société Eternit les sommes versées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la caisse nationale d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit du 17 octobre 1960 au 2 juin 1972, a effectué le 9 octobre 2003 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu le 13 février 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau N° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge , l'arrêt retient que la caisse, qui disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle pour prendre une décision, avait informé l'employeur, le 15 janvier 2004, de la prolongation de ce délai d'instruction, de sorte qu'elle devait dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois, informer celui-ci de la fin de la procédure d'instruction, et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que par lettre recommandée du 29 janvier 2004, la caisse avait adressé à la société Eternit la copie des pièces du dossier en l'invitant, dans un délai de huit jours, à en prendre connaissance et à présenter d'éventuelles observations préalablement à sa décision, ce dont il ressortait que l'employeur avait bien été informé, postérieurement à la notification de la prolongation du délai d'instruction, de la fin de l'information, et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société Eternit et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de sa prétention à recouvrer de la société Eternit les sommes versées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... est opposable à la société Eternit ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes pourra récupérer sur la société Eternit les sommes avancées par elle ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201766
- Identifiant source
- 613726b0cd58014677427ae5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b0cd58014677427ae5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2007.
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