Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.341

Arrêt du 2 novembre 2004Pourvoi n° 03-30.341

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X., assistant ambulancier, la prise en charge à titre de maladie professionnelle d'une tuberculose pulmonaire; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2002) a rejeté la contestation du salarié au.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., assistant ambulancier, la prise en charge à titre de maladie professionnelle d'une tuberculose pulmonaire ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2002) a rejeté la contestation du salarié au motif que les expositions, à supposer qu'elles aient existé, n'avaient été que ponctuelles et de très brève durée ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsqu'un différend oppose une caisse à un salarié sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, l'organisme social ne peut statuer qu'après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les juges du fond qui n'ont pas constaté que cet avis avait été demandé ni émis, ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.