Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-31.157
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-31.157
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de l'accident du travail dont avait été victime M. X., salarié de la société Comatec; que celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que, préalablement à sa décision, la caisse primaire de sécurité sociale doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.441-11 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, préalablement à sa décision, la caisse primaire de sécurité sociale doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Comatec ; que celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces produites en première instance que la société Comatec a été informée de l'existence de la rechute ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, adressé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail que lui avait adressée M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Comatec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à payer à la société Comatec la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372425cd58014677412de7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412de7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.
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